Latest Articles
Home Services Administrative management Impôt fédéral sur les successions

postheadericon Impôt fédéral sur les successions

There are no translations available.

 

 
Impôt fédéral sur les successions
 
B.B. 21.11.11
 
 
Le 16 août 2011, plusieurs partis politiques ont introduit une initiative populaire visant à créer un impôt sur les successions et les donations. Malgré le fait que le peuple et les cantons ne se prononceront qu’à la fin de l’année 2014, au plus tôt, l’initiative prévoit un effet rétroactif au 1er janvier 2012 pour les donations.
 
En cas d’acceptation, les changements suivants seront opérés :
 
-        Les cantons perdraient leurs compétences en matière de prélèvement des impôts sur les successions et les donations.
-        Tout montant issu d’une succession[1] dépassant la franchise de deux millions de francs serait taxé au taux unique de 20%.
-        Tout montant issu d’une donation dépassant le seuil de vingt mille francs par bénéficiaire et par année fiscale serait taxé au taux unique de 20%.
-        En cas de transfert d’une entreprise ou d’une exploitation agricole, tant par succession que par donation, l’impôt serait réduit. Les initiants n’ont pas précisé la portée de cette réduction.
 
Seuls les époux et les personnes morales exonérés d’impôts ne seraient pas touchés par ce nouvel impôt. Par conséquent, les enfants en ligne directe seraient de nouveau soumis à ce type d’impôt. Tout contribuable dont la fortune nette[2] est supérieure à 2 millions de francs est donc concerné.
 
Les impôts ainsi perçus serviraient, pour deux tiers au financement de l’AVS. Le tiers restant serait alloué aux cantons.
 
Ainsi, si cette initiative devait être acceptée par le peuple et les cantons, les dispositions prises après le 1er janvier 2012 peuvent déjà avoir des conséquences fiscales en matière d’impôt sur les successions et les donations.
 
Nous sommes donc à votre entière disposition pour trouver ensemble la meilleure solution à votre situation personnelle.


[1] Succession et non legs vu les art. 129a al. 2 et 197 ch. 9 al. 2 let. a ch. 1 ProjetCst et l’interprétation majoritaire des spécialistes des fiduciaires et des études d’avocats.
[2] La fortune s’entend au sens large. Ainsi, cela comprend les biens immobiliers, les actions ou encore les comptes bancaires et postaux.